15 mai 2025
Le test de nouveauté à l’Office européen des brevets (OEB) est centré autour de ce qu’on appelle la « norme or », en vertu de laquelle une divulgation de l’état de la technique anticipe une revendication si elle divulgue directement et sans ambiguïté toutes les caractéristiques revendiquées combinées.
Cependant, au fil des ans, une exigence a été développée dans la jurisprudence pour évaluer si un sous-intervalle revendiqué est nouveau par rapport à une divulgation de l’état de la technique. Selon les critères, pour qu’une sous-gamme soit nouvelle, elle doit être :
- Plus étroit par rapport à la plage connue; et
- Suffisamment éloigné de tout exemple spécifique divulgué dans l’art antérieur et des points finaux de la plage connue.
Comme indiqué dans notre précédent article, il existait auparavant une troisième exigence de « sélection fondée sur l’objet » dans ce test, qui a été supprimée des Directives relatives à l’examen pratiqué par l’OEB en 2019 car elle était considérée uniquement pertinente pour l’appréciation de l’activité inventive.
Toutefois, des décisions récentes des chambres de recours (BoA) ont soulevé des questions sur les autres critères, dans leur intégralité.
Dans la récente décision T 667/23, la chambre de recours a conclu que le test en deux étapes pour la nouveauté des sous-gammes ne pouvait pas être concilié avec la norme de référence de l’OEB en matière de divulgation directe et sans ambiguïté.
La présente affaire concernait une composition d’alliage d’aluminium qui consistait, entre autres, en 1,03 – 1,40 % en poids de Si. L’état de la technique divulguait un alliage entrant dans le champ d’application de la revendication 1, sauf qu’il contenait 1,00 % en poids de Si. Les opposants ont fait valoir que le point limite inférieur de la plage revendiquée (1,03 wt.%) ne pouvait pas établir la nouveauté puisqu’il n’était pas suffisamment éloigné de l’exemple.
La Commission n’était pas d’accord, faisant référence à une décision antérieure T 1688/20 (point 3.2.1 des motifs), et déclarant que le concept de « plus étroit » et de « suffisamment éloigné » ne fournit pas un critère objectif, solide et cohérent pour établir la nouveauté d’une sous-gamme sélectionnée. La chambre a considéré que de tels critères étaient pertinents pour l’activité inventive.
La chambre a également estimé que le critère de l’« examen sérieux », qui est appliqué à l’appréciation de la nouveauté d’inventions de sélection comportant des plages multiples et chevauchantes, était aussi pertinent pour l’activité inventive et non pas pour la nouveauté.
Cela semblerait indiquer que le seuil d’acquisition de la nouveauté d’une sous-gamme revendiquée est en train d’être abaissé à l’OEB. Cependant, le temps nous dira si ces conclusions se sont étendues à d’autres chambres de recours et/ou ont été adoptées dans les directives relatives à l’examen de l’OEB. Une telle modification de la loi aurait des répercussions dans divers secteurs technologiques, où les demandes de brevet portent souvent sur des domaines tels que les produits pharmaceutiques, les produits de consommation et les alliages.
De plus, ces critères ne disparaîtraient presque certainement pas complètement dans l’évaluation de la brevetabilité des sous-gammes et seraient plutôt soulevés lors de l’appréciation ultérieure de l’activité inventive.
Bradley Wilson
Groupe Sciences de la vie et chimie
Cette publication est un résumé général de la loi. Elle ne doit pas remplacer des conseils juridiques adaptés à votre situation particulière.
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