La CJUE détermine que les juridictions de l’UE (y compris la UPC) ont une portée mondiale pour les procédures en contrefaçon de brevet

La CJUE détermine que les juridictions de l’UE (y compris la UPC) ont une portée mondiale pour les procédures en contrefaçon de brevet

Le 25 février 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt significatif dans l’affaire BSH Hausgeräte GmbH contre Electrolux AB – C-330/22. Cette décision traite des limites juridictionnelles pour les tribunaux de l’UE, leur permettant apparemment de traiter les actions en contrefaçon relatives aux droits de brevet à la fois dans l’UE et hors UE, ce qui pourrait rationaliser les processus de contentieux et réduire les incertitudes juridiques pour les entreprises opérant dans plusieurs juridictions.

La CJUE a précisé qu’une juridiction de l’État membre de l’UE où le défendeur est domicilié reste compétente pour connaître des actions en contrefaçon relatives aux droits de brevet dans cet État membre ainsi que dans d’autres États membres de l’UE, même si la validité des droits de brevet dans ces autres États membres de l’UE est contestée lors de la procédure. Cet arrêt se fonde sur l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012, qui prévoit une compétence générale pour les juridictions de l’État membre où le défendeur est domicilié. Par conséquent, les actions en contrefaçon engagées à l’échelle de l’UE auprès d’un seul tribunal de l’UE ne peuvent être écartées par une défense large de non-violation en vertu de la nullité de tous les brevets contestés.

Cependant, la Cour a souligné que la compétence exclusive pour statuer sur la validité de chaque brevet contesté et, par conséquent, modifier ou révoquer les brevets, reste celle des tribunaux de l’État membre de l’UE où chaque brevet respectif a été délivré. Par conséquent, les conclusions relatives à la contrefaçon et à la validité peuvent être scindées entre différentes juridictions de l’UE.

En outre, la CJUE va beaucoup plus loin et a jugé que l’article 24(4) du règlement no 1215/2012 ne s’applique pas aux juridictions des pays tiers (c’est-à-dire les pays non membres de l’UE). En conséquence, la CJUE dit que dans les cas où le défendeur est dûment domicilié dans l’UE, rien n’empêche une juridiction de l’UE de statuer à la fois sur la violation et sur la défense d’invalidité des brevets dans des pays non membres de l’UE. Seule la révocation et la modification des brevets sont hors de portée pour les tribunaux de l’UE, car c’est une question réservée aux autorités nationales compétentes non européennes.

L’importance de cette décision réside dans son potentiel à influencer la façon dont les cas de violation de brevet sont traités au sein de l’UE et pourrait changer considérablement les stratégies employées dans la lutte mondiale contre les brevets. Cependant, il reste maintenant à voir dans quelle mesure ce jugement est invoqué et dans quelle mesure les tribunaux de l’UE seront disposés à l’appliquer dans des affaires qui concernent des droits de brevet non communautaires.

Philip Horler

Groupe électronique, informatique et physique

Cette publication est un résumé général de la loi. Elle ne doit pas remplacer des conseils juridiques adaptés à votre situation particulière.

© Withers & Rogers LLP février 2025